Plusieurs arrêts ont été rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 22 octobre 2009 qui sans être révolutionnaires ne sont pas sans intérêt.
Sur la question classique de la renonciation :
1) Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-20.903, n° 1572 P + B, Épx Chatenay c/ Sté La Mondiale Partenaire
La demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée antérieurement. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a décidé que les assurés ne pouvaient plus exercer leur faculté de renonciation, nonobstant les réserves devenues inopérantes, émises à l’occasion de leurs demandes de rachat.
Sur cette question classique, nous avions déjà consacré une chronique ()
2) Cass. 2e civ., 22 octobre 2009 n°: 08-16682
Le nantissement consenti par le souscripteur avant l’expiration du délai de 30 jours, n’était pas de nature à faire obstacle à leur faculté de renonciation ;
Sur la requalification en donation
Cass. Civ 2ème, 22 octobre 2009, n° 08-17793
Mais attendu, d’une part, que l’arrêt retient que Nadine X… étant décédée neuf ans après l’ouverture de deux des contrats d’assurance vie et huit ans après celle du troisième, rien n’excluait, compte tenu de l’espérance de vie des femmes, qu’elle ait envisagé en cas de besoin de bénéficier de leur montant à titre de complément de retraite ; qu’en tout état de cause rien ne prouve qu’elle n’aurait pas pu le faire, alors qu’elle n’en avait pas révélé la teneur au bénéficiaire ; qu’il n’est pas démontré qu’elle était atteinte d’une maladie incurable en 1994 et 1995 ; que la date de son décès en 2003 n’était en rien prévisible lors de la souscription des contrats ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d’appel a pu déduire l’existence d’un aléa lors de la désignation du bénéficiaire par Nadine X… et l’absence de volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller.
L’investissement dans un contrat d’assurance peut naturellement réaliser une opération de transmission à titre gratuit causée par une intention libérale.
Cette libéralité n’est pas en principe une donation et elle est soumise à des règles particulières, dérogatoires du droit commun.
La preuve d’une intention libérale du souscripteur à l’égard du bénéficiaire n’est donc pas suffisante pour établir l’existence d’une donation.
Pour que cette opération puisse être qualifiée de donation, il faut d’abord constater l’absence d’aléa, car l’existence d’un aléa exclut par essence la qualification de donation. Il faut ensuite établir que les éléments constitutifs de la donation se trouvent réunies. Or, compte tenu des circonstances, l’opération était bien aléatoire en l’espèce

par Arnaud de Fornel
03 déc 2009 à 21:51
Bonjour M. Leroy, en tant qu’ancien du master (2ème promo 2003) je suis venu faire un tour sur votre blog et j’ai lu bon nombres de vos articles tous très intéressants et toujours très clairs en particulier ceux sur l’assurance vie. Je travaille à Unofi Paris depuis 1 an et nous avons souvent à nous poser ce type de questions…c’est d’ailleurs intéressant de voir que nous sommes très peu d’assureurs à « imposer » à nos clients de respecter la nature propres des contrats multisupport en mettant au minimum 20% d’UC… Bravo pour le site internet et j’irai désormais souvent consulter votre blog, je constate avec plaisir que vous êtes toujours aussi actif dans la gestion et le développement de votre master!
par michel leroy
04 déc 2009 à 18:25
Bonjour arnaud
Merci pour vos encouragements. Si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez naturellement les transmettre par le canal de ce blog. Cela peut me donner l’occasion de traiter celle-ci dans le cadre d’un article ici ou ailleurs.
Merci de votre fidélité au master
Michel Leroy
par RICHARD
02 avr 2010 à 10:29
étant le bénéficiaire après le décès du souscripteur d’un contrat UNOFI EVOLUTION
date d’effet le 27.04.2000 durée 8 ans terme du contrat le 26.04.2008
montant versé : 199900.00 f frais d’adhésion au contrat: 8995.50 f
montant net investi: 190904.50 f
répartition du versement : UNOFI-PRUDENCE 100% montant investi en francs: 191166.11 f date valeur 30.05.2000 valeur liquidative: 697.810 f nombre d’unités de compte: 273.952
contrat étant prolongé jusqu’a 2009 fin novembre
résultat par UNOFI
Unofi-prudence : 2001:0.17 % 2002 : – 4.30 % 2003 : 4.87 % 2004 : 4.12 %
2005 : 4.47 % 2006 : 2.66 % 2007 : 1.04 % 2008 : – 9.09 % 2009 : ?
UNOFI devrait me versé la somme de 30000 € pour ce contrat
ma question étant comment après 9 ans de placement un contrat me rapporte rien j’ai exactement la même somme que au départ trouvez vous cela normale
merci de me répondre ou m’indiquer ou m’ adresser pour avoir des explications
par michel leroy
02 avr 2010 à 11:19
Bonjour et bienvenue sur mon blog.
A première vue, au regard des éléments que vous me donnez il s’agit d’un contrat multi-supports (UNOFI évolution) avec manifestement une allocation d’actifs très » dynamique », (et des frais d’entrée élevés..) puisqu’investi 100 % sur des OPCVM (Unofi-prudence), dont je ne connais pas le profil exact (SICAV monétaire, actions françaises ou internationales etc…). Ce qui est certain, c’est que ce contrat a été souscrit en haut de la bulle financière de 2000 et qu’il a subi de plein fouet les deux crises. Or, dans ce type de contrat, le risque de l’investissement pèse sur le souscripteur…. Donc d’un point de vue purement juridique, le fait que le contrat soit en moins value (ou en absence de plus value) n’est que la conséquence du type de placement effectué, l’assureur ne garantissant que l’existence des unités de compte.
Le souscripteur aurait pu éventuellement tenter de « récupérer » sa mise initiale, soit sur le fondement de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances (renonciation au contrat, à certaines conditions), soit sur le fondement du défaut de conseil pour investissement inadapté au profil ou mauvais arbitrage.
Mais vous n’êtes pas le souscripteur, mais l’un des bénéficiaires. De plus, la question importante dans ce genre de situation est de connaitre le profil du souscripteur et sa connaissance de ce type de produit. La jurisprudence ne se contente pas de constater une perte pour condamner l’assureur. Il faut d’une part constater l’inadéquation de l’investissement au profil du souscripteur et d’autre part la compréhension de ce dernier du risque pris par lui.
En espérant vous avoir été utile
M.L.