Une personne décède le 10 octobre 2001 en laissant pour lui succéder six enfants. Deux ans avant sa mort, celle-ci avait vendu à une SCI une maison avec terrain située à Aix en Provence, moyennant le prix de 1 600 000 francs payé comptant à hauteur de 500 000 francs et pour le surplus à charge d’une rente viagère annuelle de 120 000 francs. Le capital de la SCI était détenu pour une part directement par un des enfants lequel possédait 20 % du capital, le reste étant détenu par une société dont l’enfant avait également des parts (trois autres enfants avaient également des parts).
Au décès du cédant, deux des héritiers assignèrent la SCI et leurs collatéraux privilégiés aux fins obtenir, sur le fondement de l’article 918 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, le rapport à la succession de la valeur réelle du bien.
La demande fut rejetée en appel, et la décision confirmée en cassation: la présomption de gratuité édictée par l’article 918 du code civil dans sa version antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ne s’applique qu’aux aliénations consenties à l’un des successibles en ligne directe ; qu’il s’ensuit que la cour d’appel a refusé à bon droit d’appliquer ce texte à la vente pour partie en viager d’un bien immobilier régulièrement consentie à une société civile immobilière, peu important que cette société ait pour associé un successible en ligne directe du vendeur décédé, dès lors que celle-ci ayant une personnalité juridique distincte, ladite opération n’avait pu avoir pour effet de rendre ce dernier propriétaire du bien(Cass 1ère civ, 30 septembre 2009, à paraître au bulletin)
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, l’article 918 prévoyait que La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et l’excédent, s’il y en a, sera rapporté à la masse.
La finalité de ce texte est la protection de la la réserve héréditaire entre successibles en ligne directe. C’est la raison pour laquelle il édicte une présomption de gratuité à l’égard des transmissions de biens réalisées par certains actes à titre onéreux.
L’intérêt de l’arrêt est d’affirmer que l’interposition d’une SCI permet d’éluder l ‘application de ce texte dès lors que la société n’est pas fictive.

Commentaires récents