Face à l’urgence des déficits, dont le niveau augmente de façon effrayante , le gouvernement tente -à nouveau- d’améliorer les prélèvements sociaux sur les contrats d’ assurance vie en proposant, cette fois-ci, la suppression de l’exonération en cas de décès de l’assuré  sur les contrats d’assurance vie multi-supports.

Le gouvernement souhaite en effet « poursuivre l’effort de limitation des niches sociales« . Ainsi, selon  « un principe simple selon lequel toutes les catégories de revenu doivent être soumises à la CSG au même titre que les salaires (La formule est celle de la présentation à la presse du projet de loi), les plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières seront désormais soumises aux prélèvements sociaux (12,1 %) au premier euro (110 millions d’euros de rendement) et l’exonération de prélèvements sociaux pour les contrats d’assurance vie multi-supports en cas de dénouement par succession sera supprimée (270 millions) ».

Passons outre l’ineptie de la formule utilisée (dénouement par succession) qui littéralement  ne signifie rien et examinons le fond.

Jusqu’à présent, aucun prélèvement social n’est du lors du dénouement en cas de décès de l’assuré. Cette règle, techniquement justifiée, est particulièrement avantageuse pour les contrats multi-supports qui, contrairement aux contrats en euros, ne sont pas soumis à un prélèvement annuel. En l’absence de rachat, aucun prélèvement n’a donc lieu sur le contrat.

En soit, l’assujettissement de la fraction capitalisée  reçue par le bénéficiaire décès aux prélèvements sociaux n’est pas illogique, non pas au regard des concepts, mais en considération des évolutions récentes du régime de  l’assurance vie.

En effet, techniquement, compte tenu des principes de la stipulation pour autrui, la garantie acquise par le bénéficiaire n’est pas juridiquement constituée pour une part de revenus du souscripteur, puisque celui-ci tient directement son droit de l’assureur (la référence faite à la succession dans la présentation du projet est malvenue).

La comparaison proposée avec le dénouement en cas de vie n’est donc pas de ce point de vue pertinente puisque le bénéficiaire décès n’a jamais  disposé  contre l’assureur d’un droit sur la provision mathématique, à la différence du souscripteur bénéficiaire en cas de vie. Il ne faut pas assimiler les pommes de terre et les pommes d’amour…

Cette proposition est cependant révélatrice, non seulement de l’état lamentable des comptes sociaux, mais encore, comme l’atteste la législation la plus récente, de cette tendance  législative regrettable d’assimiler l’assurance vie à un simple instrument financier, ce que ce placement n’est pas.

Opposer deux situations fort différentes pour justifier un prélèvement supplémentaire est un procédé pour le moins contestable.

De plus, outre le défaut de base technique, une telle solution mérite encore la critique en raison de ses effets prévisibles non négligeables. En effet,  une telle solution, si elle est adoptée, serait sans doute de nature à amoindrir encore l’intérêt de l’assurance vie comme technique de transmission.  La transmission d’un contrat de capitalisation multi-supports, non dénoué par le décès et donc ne supportant pas de prélèvements sociaux sur sa capitalisation, pourrait être souvent moins onéreuse que l’acquisition de la garantie d’un contrat d’assurance vie. Les conseillers ne devront alors pas l’oublier dans leur argumentaire de vente…

Notons enfin que l’application pratique de cette règle posera également quelques difficultés en particulier pour les contrats transformés en multi-supports puisque ceux-ci ont, avant la transformation, en qualité de contrats en euros subi ces prélèvements.  Sans doute ici la règle applicable en cas de rachat total (à savoir que les produits soumis, lors de leur inscription en compte aux prélèvements sociaux sont, par la suite , assimilés à des primes) s’appliquera également .

Il faudra également préciser l’articulation entre le prélèvement à la source de l’article 990-I  du CGI et les prélèvements sociaux (la question ne se pose pas  dans l’hypothèse de l’application de l’article 757 B du CGI).

Pour finir une remarque : le gouvernement se trouve pris entre d’une part un discours volontariste (ne pas augmenter les prélèvements obligatoires (lefigaro.fr) et la réalité de la situation des comptes sociaux.  Pour combler ce hiatus, l’exécutif tente de jouer sur l’idée de niche fiscale ou sociale. Mais l’absence de taxation sociale de la garantie en cas de décès ne constitue pas une niche,  elle n’est que la conséquence de la nature juridique de l’opération d’assurance.

Michel Leroy