Face à l’urgence des déficits, dont le niveau augmente de façon effrayante , le gouvernement tente -à nouveau- d’améliorer les prélèvements sociaux sur les contrats d’ assurance vie en proposant, cette fois-ci, la suppression de l’exonération en cas de décès de l’assuré sur les contrats d’assurance vie multi-supports.
Le gouvernement souhaite en effet « poursuivre l’effort de limitation des niches sociales« . Ainsi, selon « un principe simple selon lequel toutes les catégories de revenu doivent être soumises à la CSG au même titre que les salaires (La formule est celle de la présentation à la presse du projet de loi), les plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières seront désormais soumises aux prélèvements sociaux (12,1 %) au premier euro (110 millions d’euros de rendement) et l’exonération de prélèvements sociaux pour les contrats d’assurance vie multi-supports en cas de dénouement par succession sera supprimée (270 millions) ».
Passons outre l’ineptie de la formule utilisée (dénouement par succession) qui littéralement ne signifie rien et examinons le fond.
Jusqu’à présent, aucun prélèvement social n’est du lors du dénouement en cas de décès de l’assuré. Cette règle, techniquement justifiée, est particulièrement avantageuse pour les contrats multi-supports qui, contrairement aux contrats en euros, ne sont pas soumis à un prélèvement annuel. En l’absence de rachat, aucun prélèvement n’a donc lieu sur le contrat.
En soit, l’assujettissement de la fraction capitalisée reçue par le bénéficiaire décès aux prélèvements sociaux n’est pas illogique, non pas au regard des concepts, mais en considération des évolutions récentes du régime de l’assurance vie.
En effet, techniquement, compte tenu des principes de la stipulation pour autrui, la garantie acquise par le bénéficiaire n’est pas juridiquement constituée pour une part de revenus du souscripteur, puisque celui-ci tient directement son droit de l’assureur (la référence faite à la succession dans la présentation du projet est malvenue).
La comparaison proposée avec le dénouement en cas de vie n’est donc pas de ce point de vue pertinente puisque le bénéficiaire décès n’a jamais disposé contre l’assureur d’un droit sur la provision mathématique, à la différence du souscripteur bénéficiaire en cas de vie. Il ne faut pas assimiler les pommes de terre et les pommes d’amour…
Cette proposition est cependant révélatrice, non seulement de l’état lamentable des comptes sociaux, mais encore, comme l’atteste la législation la plus récente, de cette tendance législative regrettable d’assimiler l’assurance vie à un simple instrument financier, ce que ce placement n’est pas.
Opposer deux situations fort différentes pour justifier un prélèvement supplémentaire est un procédé pour le moins contestable.
De plus, outre le défaut de base technique, une telle solution mérite encore la critique en raison de ses effets prévisibles non négligeables. En effet, une telle solution, si elle est adoptée, serait sans doute de nature à amoindrir encore l’intérêt de l’assurance vie comme technique de transmission. La transmission d’un contrat de capitalisation multi-supports, non dénoué par le décès et donc ne supportant pas de prélèvements sociaux sur sa capitalisation, pourrait être souvent moins onéreuse que l’acquisition de la garantie d’un contrat d’assurance vie. Les conseillers ne devront alors pas l’oublier dans leur argumentaire de vente…
Notons enfin que l’application pratique de cette règle posera également quelques difficultés en particulier pour les contrats transformés en multi-supports puisque ceux-ci ont, avant la transformation, en qualité de contrats en euros subi ces prélèvements. Sans doute ici la règle applicable en cas de rachat total (à savoir que les produits soumis, lors de leur inscription en compte aux prélèvements sociaux sont, par la suite , assimilés à des primes) s’appliquera également .
Il faudra également préciser l’articulation entre le prélèvement à la source de l’article 990-I du CGI et les prélèvements sociaux (la question ne se pose pas dans l’hypothèse de l’application de l’article 757 B du CGI).
Pour finir une remarque : le gouvernement se trouve pris entre d’une part un discours volontariste (ne pas augmenter les prélèvements obligatoires (lefigaro.fr) et la réalité de la situation des comptes sociaux. Pour combler ce hiatus, l’exécutif tente de jouer sur l’idée de niche fiscale ou sociale. Mais l’absence de taxation sociale de la garantie en cas de décès ne constitue pas une niche, elle n’est que la conséquence de la nature juridique de l’opération d’assurance.
Michel Leroy

par JACOB
06 oct 2009 à 14:29
Evolution récente… en effet, comme vous le précisez dans ce post, « l’assujettissement de la part capitalisée n’est pas illogique », et celà parce que l’instrument assurance-vie est de plus en plus regardée comme un instrument d’épargne et non de transmission. De cette double destination nait l’ambiguité des raisonnements.
Je retiendrais pour ma part que l’avantage procuré par la rège actuelle aux contrats multisupports par rapport aux contrats en euros sera effacé et donc qu’une égalité sera rétablie…
Reste la question : ce nivellement est-il fait par le haut, ou part le bas ? Question d’appréciation …fiscale.
par leroy
06 oct 2009 à 14:46
Bonjour,
L’introduction puis le développemnt des contrats multi-supports ont transformé le contrat d’assurance vie – fondamentalement à l’origine un contrat de bon père de famille, instrument de prévoyance et de capitalisation – en instrument de spéculation financière. D’où l’importance accordée aujourd’hui à la protection de « l’investisseur » du contrat d’assurance vie par une meilleure qualité d’information
Mais le contrat d’assurance vie reste irréductiblement différent d’un contrat de capitalisation par exemple. Imposer aux prélèvements sociaux le droit acquis par le bénéficiaire est une injure à l’essence même du contrat et à la stipulation pour autrui.
Mais quand nécessité fait loi..
M.L.
par Jean-Noël
09 oct 2009 à 10:45
Entre équité fiscale, et « équité » civile…
Tout le problème posé par Michel illustre bien la dérive de perception de ce qu’est (ou devrait être) effectivement un contrat d’assurance-vie : une stipulation pour autrui dotée d’un aléa, et non pas un placement financier comme les autres. Retenir uniquement l’aspect placement, comme le fait à son (bon) escient l’administration fiscale, c’est ignorer la nature même du contrat. N’oublions pas que dès la souscription du contrat, le souscripteur n’est plus le propriétaire des primes versées, et que seul le bénéficiaire désigné à un droit « immédiat » (mais futur) sur la prestation garantie par l’assureur. Dès lors :
1) sauf en cas de rachat partiel ou total où il reste logique d’appliquer fiscalité et prélèvements sociaux (puisque le souscripteur réincorpore dans son patrimoine les dites primes rachetées), le versement (au bénéficiaire et non plus au souscripteur) du capital décès devrait logiquement échapper tant aux droits de mutation qu’aux prélèvements fiscaux et sociaux, puisque s’agissant du dénouement d’une garantie d’assureur, et non pas de « l’échéance d’un placement ».
2) A force d’ignorer la nature réelle du contrat, l’admistration fiscale prend, me semble-t-il, un grand risque à terme : le jour où la Cour de Cassation (comme elle l’a fait récemment au sujet de l’aléa) rappellera à l’ordre tout ceux qui ont oublié la nature civile du contrat, il se pourrait que tout l’édifice fiscal construit autour du contrat uniquement en fonction des besoins de trésorerie du budget de l’état, s’écroule subitement… En tout cas, on peut en rêver… sinon, comme le rappelle Michel, il conviendra alors de redonner vie au contrat de capitalisation qui lui, ne prétend nullement ni à la stipulation pour autrui, ni à l’aléa !
JNC