Une personne souscrit deux contrats d’assurance sur la vie en désignant comme bénéficiaire sa sœur. Celle-ci décède après l’assuré sans avoir accepté le bénéfice des contrats. La nièce du souscripteur reçoit dans la succession de sa mère la garantie du contrat d’assurance-vie. La fille de l’assuré l’assigne devant le tribunal de grande instance compétant aux fins que soit ordonné le rapport à la succession de sa mère des primes versées au titre des contrats d’assurance vie.
Peine perdue : pour la Cour de cassation, le bénéfice d’une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier (Cass. 2ème civ., 15 septembre 2009 n° 08-17040 )
La solution ne peut être qu’approuvée : l’attribution de la garantie au décès de l’assuré dépend essentiellement de la volonté du souscripteur, exprimée par la rédaction même de la clause bénéficiaire.
Lorsque la clause bénéficiaire ne contient qu’un seul nom ce qui était le cas en l’espèce, et que le bénéficiaire est identifié lors du dénouement du contrat, l’attribution de la garantie ne pose aucune difficulté, même lorsque le bénéficiaire déterminé périt peu après sans avoir manifesté sa volonté : dans ce cas, la garantie est acquise successoralement par les héritiers du bénéficiaire défunt que celui ait ou non accepté le bénéfice. C’est une conséquence évidente des règles de la stipulation pour autrui : le droit est acquis définitivement dans son patrimoine depuis le jour de la stipulation.
L’intérêt de l’arrêt est également de rappeler que l’utilité est un critère, sinon le critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes (cassation pour défaut de base légale de l’arrêt qui a rejeté la demande de réduction pour atteinte à la réserve, pour n’avoir pas recherché présentée par les contrats pour la souscriptrice)
Michel leroy

par guillaume
06 déc 2009 à 18:27
monsieur,
les rachats partiels d’une assurance vie viennent-ils en déduction des primes versées (dans le cadre de la succession)?
par michel leroy
07 déc 2009 à 12:23
Bonjour guillaume,
Vous posez une excellente question, à replacer dans son contexte, celui de la mise en œuvre de la notion de primes manifestement exagérées.
Pour répondre à votre question, il faut d’abord la préciser.
Elle suppose au préalable, sauf mauvaise compréhension de ma part de votre question, que le caractère manifestement exagéré des primes versées soit établi en l’espèce.
Or, il faut le souligner au préalable, le rachat partiel n’est pas sans conséquences sur celle-ci. Au contraire, l’existence de tels rachats est de nature à écarter l’application de l’article L. 132-13, al. 2 du code des assurances
Sans doute, il est aujourd’hui certain que cette notion s’apprécie au jour du versement des primes et non au jour du décès du souscripteur assuré.
Par conséquent, les évènements postérieurs au versement des primes ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de leur caractère exagéré. Mais, l’existence de rachats postérieurs est de nature à révéler l’existence d’une utilité a priori de l’investissement, notion aujourd’hui fondamentale dans la mise en oeuvre de l’article L. 132-13 du code des assurances.
Si malgré une politique de rachat, le caractère exagéré des primes versées est retenu (ce qui me paraît assez improbable, hors le cas du rachat in extremis et de faible importance), la question de la prise en compte des rachats dans la détermination de la part soumise à rapport ou réduction dépend de la réponse à l’interrogation suivante : les règles protectrices de la réserve s’appliquent elles à l’ensemble de la prime exagérée ou seulement à sa fraction excessive ?
Dans la seconde analyse naturellement, le montant du capital racheté par le moyen d’un acte volontaire sera pris en compte dans l’appréciation du caractère excessif de l’investissement alors qu’il ne le sera pas dans la première.
Comme vous le savez sans doute, l’article L. 132-13 du Code des assurances particulièrement laconique ne précise pas la mesure du rapport ou de la réduction. J’aurais tendance à penser que les primes sont rapportables intégralement, car le législateur ne distingue pas entre la fraction exagérée et la fraction raisonnable des primes.
Donc dans ce cas, on n’en tiendrai pas compte.