Une personne souscrit deux contrats d’assurance sur la vie en désignant comme bénéficiaire sa sœur. Celle-ci décède après l’assuré sans avoir accepté le bénéfice des contrats. La nièce du souscripteur reçoit dans la succession de sa mère la garantie du contrat d’assurance-vie. La fille de l’assuré l’assigne devant le tribunal de grande instance compétant aux fins que soit ordonné le rapport à la succession de sa mère des primes versées au titre des contrats d’assurance vie.
Peine perdue : pour la Cour de cassation, le bénéfice d’une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier (Cass. 2ème civ., 15 septembre 2009 n° 08-17040 )
La solution ne peut être qu’approuvée : l’attribution de la garantie au décès de l’assuré dépend essentiellement de la volonté du souscripteur, exprimée par la rédaction même de la clause bénéficiaire.
Lorsque la clause bénéficiaire ne contient qu’un seul nom ce qui était le cas en l’espèce, et que le bénéficiaire est identifié lors du dénouement du contrat, l’attribution de la garantie ne pose aucune difficulté, même lorsque le bénéficiaire déterminé périt peu après sans avoir manifesté sa volonté : dans ce cas, la garantie est acquise successoralement par les héritiers du bénéficiaire défunt que celui ait ou non accepté le bénéfice. C’est une conséquence évidente des règles de la stipulation pour autrui : le droit est acquis définitivement dans son patrimoine depuis le jour de la stipulation.
L’intérêt de l’arrêt est également de rappeler que l’utilité est un critère, sinon le critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes (cassation pour défaut de base légale de l’arrêt qui a rejeté la demande de réduction pour atteinte à la réserve, pour n’avoir pas recherché présentée par les contrats pour la souscriptrice)

Michel leroy