Le gestionnaire de patrimoine est souvent confronté au souhait de son client, à la tête d’une famille recomposée, de favoriser l’égalité, en particulier successorale, entre les enfants du couple, nés communs ou de  lits différents.

L’adoption simple, lorsqu’elle est envisageable, est une technique juridique de nature à satisfaire cet objectif (mais qui  engendre naturellement bien d’autres conséquences qu’il ne faut pas négliger).
En effet, l’adoption simple permet, dans certaines hypothèses, d’éviter l’application de la taxation des droits de mutation entre étrangers et par conséquent de traiter successoralement l’adopté simple comme un enfant biologique de l’adoptant.

Cet effet est une exception car, afin d’éviter que l’adoption soit utilisée à la fin principale de minimiser l’impôt normalement due,  la loi pose un principe de neutralité fiscale :  il n’est pas tenu compte, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, du lien de parenté résultant de l’adoption simple (CGI, art. 786, al.1er ).
Les exceptions au principe de neutralité fiscale de l’adoption  sont limitativement énumérées par l’article 786 du code général des impôts. Elles  couvrent les  hypothèses  où le risque d’abus est faible.

Pratiquement, en dehors de certaines  situations exceptionnelles [adoption de pupilles de l’état ou de la nation,  (CGI, art. 786, 2°), adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe (CGI, art. 786, 4°)], l’adoption simple produira un effet fiscal pour l’essentiel en cas d’adoption par une personne de l’enfant de son  conjoint ou de l’adoption de celui  qui a reçu de l’adoptant soit dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans sa minorité et sa majorité pendant dix ans au moins, des secours et des soins ininterrompus (CGI, art. 786,  1° et 3°).

La notion de secours et de soins ininterrompus visée par le texte suppose que l’adoptant ait, en principe, assuré la totalité des frais d’éducation et d’entretien de l’adopté pendant le délai prévu par la loi. Dès lors que l’adopté n’a pas, dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins, reçu de l’adoptant des soins et des secours ininterrompus, les droits de succession doivent être calculés selon le barème applicable aux personnes non parentes (Cass. com., 7 avr. 2009, n° 08-14.407 : JurisData n° 2009-047873)

L’administration fiscale retient une conception restrictive du texte.  Celle-ci doit être cependant replacée dans son contexte : pour l’administration fiscale, l’adoption produit un effet fiscal lorsque l’adoptant a prodigué à l’adopté les mêmes soins que ceux qu’il aurait dispensé à son enfant biologique. Par conséquent,  la circonstance que l’adopté a bénéficié d’un dispositif d’action sociale n’est pas de nature à le priver, à elle seule, pour la liquidation de la succession de l’adoptant, de l’application du tarif des droits de mutation en ligne directe (Rép. min. n° 109933, économie : JOAN Q 26 déc. 2006, p. 13640)

La preuve  de l’existence de ces soins ininterrompus doit être fournie dans les formes compatibles avec la procédure écrite au moyen de documents tels que quittances, factures, lettres missives et papiers domestiques. Le témoignage est, en principe, exclu, même sous forme d’attestation ou de témoignage de notoriété. Toutefois, il peut être produit pour corroborer d’autres moyens de preuve  (RM,19 août 2008, JO   19/08/2008  p.7101).
Cependant, si le témoignage est exclu, car contraire à la procédure écrite prévue en matière d’enregistrement, cette exclusion « n’interdit pas aux juges du fond de constater les faits selon des présomptions graves, précises et concordantes invoquées dans les mémoires produits par les parties ou selon des attestations annexées à ces mémoires » (Cass. com., 5 janv. 1988, n° 86-12.749, Évrard : Dr. fisc. 1988, n° 18, comm. 916, Cass. com., 14 mars 2006, n° 04-11.647, Juris-Data n° 2006-032685).

Michel Leroy