Le gestionnaire de patrimoine est souvent confronté au souhait de son client, à la tête d’une famille recomposée, de favoriser l’égalité, en particulier successorale, entre les enfants du couple, nés communs ou de lits différents.
L’adoption simple, lorsqu’elle est envisageable, est une technique juridique de nature à satisfaire cet objectif (mais qui engendre naturellement bien d’autres conséquences qu’il ne faut pas négliger).
En effet, l’adoption simple permet, dans certaines hypothèses, d’éviter l’application de la taxation des droits de mutation entre étrangers et par conséquent de traiter successoralement l’adopté simple comme un enfant biologique de l’adoptant.
Cet effet est une exception car, afin d’éviter que l’adoption soit utilisée à la fin principale de minimiser l’impôt normalement due, la loi pose un principe de neutralité fiscale : il n’est pas tenu compte, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, du lien de parenté résultant de l’adoption simple (CGI, art. 786, al.1er ).
Les exceptions au principe de neutralité fiscale de l’adoption sont limitativement énumérées par l’article 786 du code général des impôts. Elles couvrent les hypothèses où le risque d’abus est faible.
Pratiquement, en dehors de certaines situations exceptionnelles [adoption de pupilles de l’état ou de la nation, (CGI, art. 786, 2°), adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe (CGI, art. 786, 4°)], l’adoption simple produira un effet fiscal pour l’essentiel en cas d’adoption par une personne de l’enfant de son conjoint ou de l’adoption de celui qui a reçu de l’adoptant soit dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans sa minorité et sa majorité pendant dix ans au moins, des secours et des soins ininterrompus (CGI, art. 786, 1° et 3°).
La notion de secours et de soins ininterrompus visée par le texte suppose que l’adoptant ait, en principe, assuré la totalité des frais d’éducation et d’entretien de l’adopté pendant le délai prévu par la loi. Dès lors que l’adopté n’a pas, dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins, reçu de l’adoptant des soins et des secours ininterrompus, les droits de succession doivent être calculés selon le barème applicable aux personnes non parentes (Cass. com., 7 avr. 2009, n° 08-14.407 : JurisData n° 2009-047873)
L’administration fiscale retient une conception restrictive du texte. Celle-ci doit être cependant replacée dans son contexte : pour l’administration fiscale, l’adoption produit un effet fiscal lorsque l’adoptant a prodigué à l’adopté les mêmes soins que ceux qu’il aurait dispensé à son enfant biologique. Par conséquent, la circonstance que l’adopté a bénéficié d’un dispositif d’action sociale n’est pas de nature à le priver, à elle seule, pour la liquidation de la succession de l’adoptant, de l’application du tarif des droits de mutation en ligne directe (Rép. min. n° 109933, économie : JOAN Q 26 déc. 2006, p. 13640)
La preuve de l’existence de ces soins ininterrompus doit être fournie dans les formes compatibles avec la procédure écrite au moyen de documents tels que quittances, factures, lettres missives et papiers domestiques. Le témoignage est, en principe, exclu, même sous forme d’attestation ou de témoignage de notoriété. Toutefois, il peut être produit pour corroborer d’autres moyens de preuve (RM,19 août 2008, JO 19/08/2008 p.7101).
Cependant, si le témoignage est exclu, car contraire à la procédure écrite prévue en matière d’enregistrement, cette exclusion « n’interdit pas aux juges du fond de constater les faits selon des présomptions graves, précises et concordantes invoquées dans les mémoires produits par les parties ou selon des attestations annexées à ces mémoires » (Cass. com., 5 janv. 1988, n° 86-12.749, Évrard : Dr. fisc. 1988, n° 18, comm. 916, Cass. com., 14 mars 2006, n° 04-11.647, Juris-Data n° 2006-032685).
Michel Leroy

par Fabrice COLETTO
27 mai 2009 à 17:18
La Cour suprême me semble aller un peu trop loin dans son analyse du texte en question : en effet, dans l’arrêt de rejet du pourvoi, elle semble, en soutenant l’argumentation de la Cour d’appel, dans le dernier attendu, faire grief à l’adoptante de n’avoir :
1°) pas subvenu à titre principal aux soins de l’adoptée, elle emploie le terme « limitée » quant à la participation aux frais d’entretien et d’éducation ;
2°) de façon non interrompue
Or reprenons le texte du CGI :
“Article 786
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple. Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l’alinéa 1er de l’article 368-1 du code civil, ainsi qu’à celles faites en faveur :
[…]
3° D’adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus;”
Mais l’article reste muet quant à un quelconque quantum de ce que l’adoptant simple doit faire par rapport aux soins que prodiguent parents biologiques, s’agit-il de 20%, 50%, 80% ??? ;
En outre, que signifie les soins « non interrompus » : entre deux soins, il ya toujours une interruption : en cela le CGI ne fixe aucune fréquence dans ces soins ! Faut-il faire oeuvre de charité tous les mois, tous les trimestres ???
Que faut-il en penser ? Dans un tel cas de figure, doit-on désormais tenir un registre et une comptabilité des soins prodiguées à l’adopté(e), et les répartir de façon homogène dans le temps avec la régularité d’un métronome ?. Ce me semble quelque peu rustre au regard du lien affectif, fraternel, et bienveillant que l’adoptant voue à son adopté(e).
La loi fiscale ne va pas aussi loin dans ses prévisions, et quand bien même le juge dispose d’un pouvoir souverain en la matière, il ne peut pas pour autant « écrire le droit », c’est à dire en l’espèce continuer la rédaction d’un article certes lacunaire dans son énoncé….
par Michel Leroy
30 mai 2009 à 07:50
Bonjour fabrice,
Il me semble en la matière que le seul critère qui vaille est celui des soins normalement apportés par un parent à son enfant biologique. Il ne fait nas de doute que ses soins sont ininterrompus. Bien évidemment, cette comparaison doit être aménagée en tenant compte de l’absence de lien biologique (la personne à adopter ne vit pas nécessairement sous le toit de l’adoptant, mais le parent biologique séparé de son enfant par le fait d’un divorce non plus).
par Michel Leroy
30 mai 2009 à 07:51
Je n’avais pas fin d’écrire mon commentaire. Le candidat à l’adoption ne peut pas naturellement se contenter de soins limités, comme un oncle par exemple en prodiguerait à son neveu.
par Fabrice COLETTO
06 sept 2009 à 16:59
Bonjour, merci pour ces précisions. Si l’on doit en effet se baser sur les soins reçus par un enfant par ses parents biologiques pour comparer, cette décision prend tout son relief. D’où sur un plan opérationnel et très factuel, conseiller à un parent adoptif….de se ménager toutes les preuves les plus insignifiantes soient elles en apparence des soins apportés à l’adopté. Soins qui vont de soi entre des parents biologiques et un enfant et qui sont finalement présumés en pratique. Ce qui n’est pas le cas dans le cas d’une adoption donc. Pas de présomption mais des preuves tangibles et des actes positifs relatifs à ces soins, si j’ai bien compris !
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par Les tweets qui mentionnent Adoption simple et fiscalité successorale « Michel Leroy -- Topsy.com
19 nov 2010 à 10:52
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