Une position récente de l’administration fiscale (RES n° 2009/24 (ENR et RC), 14 avr. 2009) qui en rappelle une autre (rescrit du 22 juillet 2008, n° 2008/17) permet de revenir sur la question de l’abus de droit en matière de renonciation.

La question posée à l’administration fiscale était la suivante :

une défunte laisse pour lui succéder ses deux filles et ses trois petits-enfants légataires de sommes d’argent. Il est envisagé que les petits-enfants renoncent aux legs, puis que les deux filles de la défunte consentent à leurs enfants des donations pour un montant égal aux sommes qui devaient être léguées.
Cette opération relève-t-elle de l’abus de droit ?

Réponse de l’administration fiscale
Conformément à l’article 64 LPF, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2009, afin d’en restituer le véritable caractère, l’Administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
Au cas présent, il apparaît que la renonciation aux legs par les petits-enfants de la défunte, suivie de la donation par les deux filles de la défunte à leurs propres enfants d’une somme égale à celle objet du legs, consiste à rechercher le bénéfice d’une disposition littérale dans le seul but d’éluder l’impôt dû par les légataires.
En effet, si les petits-enfants acceptaient le legs, la transmission serait imposée aux droits de mutation par décès, car elle ne bénéficierait que de l’abattement de 1 520 € prévu au IV de l’article 788 du CGI. En revanche, le schéma envisagé permettrait, compte tenu des abattements prévus à l’article 790 G ou au I de l’article 779 du code précité, de réaliser la transmission souhaitée par la défunte sans que celle-ci ne donne lieu à taxation.
Or, il apparaît que le législateur n’a pas voulu que les transmissions entre grands-parents et petits-enfants bénéficient des mêmes abattements que ceux prévus pour les transmissions entre parents et enfants.
Dans ces conditions, l’opération envisagée est abusive et à ce titre susceptible d’être remise en cause selon la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du LPF.

La réponse de l’administration fiscale est classique.

En effet, la renonciation peut être naturellement  constitutive d’un abus de droit fiscal (Michel Leroy, renonciation et transmission intergénérationnelle Rev.Dr. et Pat. fév. 2009).

La renonciation permet, en effet, dans certaines hypothèses, de soumettre la transmission à un tarif plus favorable. Mais lorsque cette renonciation ne présente aucun intérêt économique ou patrimonial pour le renonçant mais uniquement un intérêt fiscal pour ses bénéficiaires, la renonciation est alors constitutive d’un abus de droit fiscal.

Dans le cas, objet de la question posée à l’administration fiscale,  l’abus de droit semble évident. Quel intérêt civil les petits enfants pouvaient en effet avoir à renoncer au legs  s’ils acceptent immédiatement une donation d’un montant équivalent, provenant des droits dont bénéficie leur parent par l’effet de leur renonciation ?

Michel Leroy