La clause de tontine est une technique d’acquisition en commun de biens qui peut constituer une alternative aux libéralités.
En pratique, la clause de tontine est essentiellement utilisée pour l’acquisition en commun de biens, immobiliers le plus souvent, en particulier par des concubins ou des époux mariés sous le régime de la séparation de biens. Techniquement, la tontine prend la forme d’une clause selon laquelle les acquéreurs conviennent que le ou les biens, objet de la tontine, seront réputés acquis par le survivant d’entre eux dès le jour de l’acquisition, le ou les prémourants étant rétroactivement censés n’avoir jamais été propriétaires.
Avant le décès du premier d’entre elles, la clause confère aux parties des droits conditionnels, ce qui exclut l’application des règles de l’indivision. Il en résulte entre autres que le bien est insaisissable par le créancier d’une partie à l’acte. En effet, le droit de gage général des créanciers ne peut s’exercer que sur les biens dont le débiteur est propriétaire. Tant que la condition suspensive de survie n’est pas réalisée, le débiteur n’est pas titulaire d’un droit privatif de propriété sur le bien, objet de la tontine, à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie (Cass. 2ème civ, 18 nov.1997, Bull. I, n° 315). Naturellement cet effet sera remis en cause si la stipulation témoigne d’une intention frauduleuse (si la clause d’accroissement est, en principe, licite dans les rapports existants entre associés, elle ne peut avoir pour effet de permettre une fraude aux droits des créanciers de l’un d’entre eux : CA Paris, 10 sept. 1993, JCP E 1994, II, 584, note Dumortier.)
Au décès du prémourant, le bien réputé acquis dès l’origine par le survivant échappe aux règles de la dévolution légale. Le pacte tontinier présente donc un intérêt civil indéniable pour le survivant.
Sur le plan fiscal,en revanche, la clause est considérée comme une transmission au survivant de la part du prédécédé, soumise, sauf exceptions, aux droits de mutation à titre gratuit.
En effet, selon l’article 754-A du Code général des impôts, Les biens recueillis en vertu d’une clause insérée dans un contrat d’acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l’accroissement.
Cette disposition ne s’applique pas à l’habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 euros.
Lorsque les droits de mutation sont dus, ceux-ci sont liquidés au tarif en vigueur au jour du décès en fonction du lien de parenté entre les parties au pacte.
Pour éviter l’application de ce texte, la pratique de l’insertion d’une clause de tontine dans les statuts d’une société s’est développée (G. Baffoy, L’usage de la tontine en droit des sociétés : JCP N 2003, n° 2, 1029). En effet, les dispositions de l’article 754 A du CGI ne s’appliquent qu’aux stipulations insérées dans un acte d’acquisition. Or, l’acte de société ne peut être analysé comme un acte d’acquisition, de sorte que le bénéficiaire de la clause n’est tenu en principe qu’au règlement du droit proportionnel de l’article 726 du CGI.
Une réponse ministérielle est en ce sens (Rép. min. n° 12029 (Ruffenacht) : JOAN Q 8 sept. 1979, selon laquelle l’administration fiscale ne peut réclamer aux héritiers le paiement de droits de succession.)
Naturellement, la technique qui soulève un certain nombre de difficultés, en particulier de comptabilité entre la tontine et la technique sociétaire, ne produit d’effet que la mesure où l’aléa existe réellement. En la matière, il est souhaitable à la fois de respecter une certaine égalité dans les apports des différents associés de la société tontinière, et de tenir compte de la différence d’âge entre les parties au pacte. Ainsi l’opération ne présente aucun aléa lorsqu’un seul associé a financé l’acquisition et que son espérance de vie est brève. La Cour de cassation a rappelé récemment cette évidence (Cass. 1re civ., 10 mai 2007 : JurisData n° 2007-038791. Sur cet arrêt, J.-P.Garçon, En l’absence d’aléa, une SCI tontinière dissimule une libéralité éventuellement réductible, JCP, N, 2007, n° 28, 1215.). Pour la Cour de cassation, lorsqu’un associé a financé seul le capital…. de la société civile, et qu’en raison de son état de santé à l’époque de la constitution de la société et de la différence d’âge qui existait entre les associés, il était probable qu’il décède avant l’autre associé,l’opération litigieuse, qui ne présentait aucun aléa, constitue une libéralité.
Cependant, il ne faut pas croire que toute différence d’âge ou de participation financière condamnent ce montage : celui-ci est utilisé non seulement dans les relations de concubinagemais aussi dans les transmissions ascendant/descendants où par essence, la différence d’âge existe.
Ainsi, la cour d’appel de Chambéry a validé le montage réalisé par un ascendant qui avait constitué avec ses quatre enfants deux SCI tontinières auxquelles il a fait apport de deux immeubles, évalués respectivement 5 089 800 F et 2 041 000 F, les enfants s’étant quant à eux contentés d’apporter chacun en numéraire300et500Fàchacune des sociétés.Le père détenait donc dans la première SCI 50 898 parts,chaque enfant ayant 3 parts de 100 F. Dans la seconde société, le père recevait 20 410 parts et chacun des enfants cinq parts.
Dans un autre arrêt des parents,âgés respectivement de 76 ans et 77ans,et leurs trois enfants avaient constitué une SCI à laquelle furent apportés un immeuble appartenant en propre au mari (4 319 000 F), des immeubles appartenant à la communauté (4 442 000 F) et des apports en numéraire des enfants pour un montant de 1 000 F chacun.
Une clause de tontine classique était stipulée dans les statuts. Le montage fut également validé par la Cour d’appel.
En l’espèce, dans ces deux affaires, la différence de patrimoine apporté était considérable, trop peut-être. Le caractère aléatoire du contrat ne suppose pas nécessairement des apports égalitaires, mais ces apports doivent avoir une certaine consistance, pour respecter le risque de perte et la chance de gain, caractéristique, sauf exception, de l’aléa.
michel leroy

par Michel Leroy
03 mai 2009 à 11:24
Un problème technique semble interdire de poster un commentaire sur les articles plus anciens. Je vais tenter de résoudre le problème.
par PARRA
26 mar 2010 à 03:56
Bonjour M. LEROY
Techniquement, en présence d’une clause de tontine, les biens sont censés avoir été acquis par le survivant des coacquéreurs au jour de l’acquisition et corrélativement, le ou les prémourants, sont rétroactivement censés n’avoir jamais été propriétaires.
S’agissant d’une coexistence tontine/technique sociétaire, l’article 754 A du CGI est écarté dans la mesure où l’acte de société ne peut être analysé comme un acte d’acquisition.
A défaut, peut-on admettre le jeu de l’article 726 du CGI ?
Est-ce qu’en réalité, la situation telle qu’elle se présente ne devrait pas être appréciée sous l’angle exclusif des règles du droit civil ?
Ce qui reviendrait au mieux à exonérer « les transmissions » entre associés et au pire à accepter le jeu de l’article 680 du CGI qui envisage l’application d’un droit fixe de 125 € concernant l’enregistrement des actes innommés, pour peu que les actes aient été enregistrés !
par michel leroy
26 mar 2010 à 09:35
Bonjour monsieur Parra,
Lorsque vous dites que l’article 754 A du CGI est écarté, c’est encore aujourd’hui une solution qui n’a pas été consacrée par le législateur ou la Cour de cassation, elle est la conséquence de l’interprétation de l’article 754 A du CGI, mais elle représente la position unanime de la doctrine.
Quant à la seconde question, la mise en œuvre du pacte tontiner dans ces circonstance devrait donner lieu à la perception du droit proportionnel de l’article 726 du CGI sur les droits souscrits par le prédécédé, sauf le jeu de l’article 727 du CGI lorsque le décès survient dans les trois ans d’un apport en nature.
Je ne comprends pas très bien votre dernière remarque. Qu’entendez vous par « la situation telle qu’elle se présente » ?
par PARRA
27 mar 2010 à 08:47
Bonjour M. LEROY
Je viens de me rendre compte que j’ai mal interprété l’article 754-A du Code général des impôts.
Pour moi, cet article signifiait qu’en dehors de tout acte d’acquisition, l’opération était exonérée, alors qu’en réalité il sous-entend (à contrario) que ce sont les droits de mutation à titre onéreux qui s’appliquent.
par sumo
02 juin 2010 à 18:07
bonjour,
dans votre article du 23/4/09 concernant la clause de tontine, vous faites référence à un arrêt de la cour d’appel de paris du « 10.09.1993, JCP E 1994, II, 584, note DUMORTIER ». Avez-vous la possibilité de m’adresser cet arrêt ?
merci,
par Nicolas
09 nov 2010 à 09:39
Bonjour,
Techniquement cette clause doit elle être prévue dès l’achat du bien immobilier ou peut elle être insérée ultérieurement ?
Enfin quid en cas de mariage sous le régime de la communauté ?
PS : une remarque concernant une coquille dans le texte : il est écrit dans les exemples finaux : Dans un autre arrêt 26 des parents (le 26 doit être de trop)
Et un grand merci pour la très grande qualité de ce blog
par michel leroy
09 nov 2010 à 12:48
Merci Nicolas,
L’aléa s’apprécie au jour de la formation du contrat.
l’acquisition avec clause de tontine est sans doute prohibée en ce qui concerne les époux mariés en communauté de biens, comme étant contraire au principe d’immutabilité des régimes matrimoniaux (B. Abry, Tontine et mariage : JCP N 1992, prat. 2185) lorsque l’acquisition est réalisée à l’aide de deniers communs.
Plus délicate est la question du sort d’une tontine préexistante au mariage
par Jean-Sébastien LALOY
10 nov 2010 à 12:42
Monsieur,
après avoir lu avec attention votre article sur votre blog « De l’usage de la clause de tontine », pourriez-vous me communiquer les références exactes des 2 arrêts rendus pas la CA de Chambery dans les affaires de SCI tontinières conclues entre ascendants/descendants avec inégalités majeures quant aux apports? (vous citez deux exemples dans votre article)
En vous remerciant par avance,
Cordialement,
Jean-Sébastien Laloy
Master I Droit Civil et notarial – Clermont-Ferrand
par michel leroy
10 nov 2010 à 18:36
CA Chambéry, 18 juin 2002 : RTD com., p. 190, note F. Deboissy.
CA Chambéry, 18 nov. 2003. V. J.-P Garcon, Le dénouement du pacte statutaire d’une SCI tontinière donne-t-il prise aux droits de mutation à titre gratuit ? : JCP N 2005, n° 48, 1478.
par Martin
13 fév 2011 à 11:24
Bonjour,
Un grand merci pour la qualité, la diversité et la précision de vos articles.
Concernant la tontine et sa compatibilité avec la technique sociétaire, vous semble-t-il possible d’insérer une clause de tontine dans un contrat de mariage de séparation de biens avec société d’acquêts ?
Dans l’affirmative, la clause de tontine s’analyserait-elle en un avantage matrimonial susceptible de faire l’objet d’une action en retranchement ?
Dans ce cas, et sauf erreur de ma part, la tontine perdrait de son intérêt. Une attribution de la pleine propriété de la société d’acquêts au conjoint survivant permettrait, à mon sens, de parvenir au même résultat avec le même risque au regard du retranchement.
Cordialement.