La faculté pour le souscripteur d’un contrat d’assurance vie de renoncer à celui-ci peut-elle être exercée alors qu’ont été mises en œuvre certaines prérogatives contractuelles, telles que le rachat et l’avance ?
L’article L 132-5-1 du Code des assurances, qui précise les hypothèses d’exercice de ce droit, ne règle pas la question. Selon ce texte, toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
Avant la modification opérée par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, qui a limité le délai d’exercice de cette faculté, la renonciation pour défaut formel d’information, qui pouvait être exercée tant que l’obligation légale d’information n’était pas satisfaite (ce qui signifiait en particulier une note d’information distincte des conditions générales du contrat), constituait dans certains cas pour le souscripteur déçu par les performances de son contrat la seule possibilité de récupérer les pertes subies.
Les compagnies d’assurance ont naturellement, avant la réforme, exprimé la crainte que le souscripteur use de cette faculté pour des raisons sans rapport avec le non respect des formalités informatives. Crainte avivée par le fait que le souscripteur peut taire ses motivations. Pour la Cour de cassation, en effet, l’exercice de cette faculté est discrétionnaire (Cass. 2e civ., 10 juill. 2008 : JurisData n° 2008-044768).
Il ne faut cependant pas en conclure que l’exercice par le souscripteur des droits que lui accorde le contrat – et en particulier le rachat qui s’analyse comme le remboursement de tout ou partie du capital investi et le paiement partiel ou total des produits capitalisés- est sans incidence sur sa mise en oeuvre .
Pour la Cour de cassation en effet, le rachat total, qu’il soit antérieur ou postérieur à la renonciation, paralyse la faculté de renonciation.
Ainsi, selon la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 11 sept. 2008 : JurisData n° 2008-044983), en demandant le rachat du contrat, le souscripteur renonce à la faculté de rétractation antérieurement exercée. Le rachat total du contrat après la demande de renonciation vaut donc renonciation au droit de repentir. Cette position est complétée par un arrêt plus récent (Cass. 2ème civ, 19 fév. 2009 , n° 08-12280) selon lequel, la demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement.
A la lecture de ces deux décisions, il apparaît que le rachat total interdit au souscripteur de se prévaloir des dispositions de l’article L 132-5-1 du code des assurances, soit, lorsque la demande est postérieure au rachat, parce que le contrat n’existe plus, soit parce que la demande de rachat s’analyse comme une renonciation à l’exercice de cette faculté.
Les deux solutions sont contestables.
D’abord, s’agissant du rachat postérieur à la demande de renonciation : par hypothèse, la solution de la Cour de cassation devrait être la même pour le rachat partiel, lequel n’est pas d’une nature différente du rachat total (c’est une résiliation partielle du contrat). Or, en rachetant totalement ou partiellement, le souscripteur ne reconnaît pas qu’il a été informé de façon suffisante, malgré le non respect de la lettre du texte. Il témoigne seulement d’un besoin financier… On ne voit pas alors comment ce besoin ou l’importance de celui-ci pour être considéré comme une renonciation. Certes, l’arrêt se place dans l’hypothèse d’une demande de rachat postérieur à l’exercice de la faculté de renonciation. Mais la chronologie ne change rien à l’affaire, la demande de rachat peut être exercée après la demande de renonciation, tout simplement parce que la compagnie d’assurance conteste la légalité de cette demande et que le souscripteur a besoin immédiatement de tout ou partie de son épargne. C’était manifestement le cas dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 11 septembre 2008, le rachat total fut dans ce cas une réponse au refus de la compagnie d’accepter la renonciation. La demande témoignait donc essentiellement de la volonté du souscripteur de cesser ses relations avec la compagnie d’assurance. En aucun cas, elle constituait une reconnaissance matérielle par le souscripteur de la justesse de la position défendue par la société d’assurance…
Ensuite, s’agissant du rachat antérieur à la demande de renonciation : pour la Cour de cassation, la faculté de rachat prive d’efficacité la renonciation car le contrat n’existe plus. Cependant, le rachat, simple résiliation du contrat, ne produit pas un effet rétroactif, de sorte que, comme l’avait très justement énoncé la Cour d’appel, le rachat ne peut purger le vice résultant du fait que le délai de réflexion n’a pas couru en l’absence de remise des documents prescrits.
Le rachat ne fait pas disparaître le droit de renonciation. Le rachat ne rend pas non plus la demande sans objet : en procédant au rachat total du contrat, le souscripteur veut récupérer la valeur du contrat au moment de l’exercice de ce droit. Cela n’est nullement incompatible avec la faculté de renonciation qui permet au souscripteur de récupérer la différence entre le montant du rachat et le montant des sommes versées initialement par le contractant (car la question ne se pose qu’en cas de moins value), dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée.
Michel Leroy

par Lucien GUENOUN
10 fév 2010 à 17:43
Bonjour,
Je ne partage pas votre analyse, qui ne correspond pas au droit positif. En effet, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence sur l’incompatibilité entre le rachat total du contrat d’assurance vie et la renonciation, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à l’ordre de rachat total.
Voir en particulier les arrêts du 14 janvier 2010(pourvoi n° 09-12575) et 22 octobre 2009(pourvoi n°08-20903):
« Mais attendu que la demande de rachat total d’un contrat d’assurance vie d’un contrat met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée antérieurement ».
La sagesse populaire n’enseigne-t-elle pas qu’on ne peut pas avoir le beurre(le rachat) et l’argent du beurre( la restitution de l’intégralité des primes comme conséquence de l’exercice de la faculté de renonciation)?
J’attire en particulier votre attention sur l’arrêt du 22 octobre 2009, dans la mesure où les souscripteurs avaient assorti leur demande de rachat total de réserves, en précisant expressément qu’ils n’entendaient pas renoncer à leur renonciation et à la procédure de validation en cours du fait du rachat total.
Peine perdue: ces réserves sont jugées inopérantes par la Cour de Cassation. On ne saurait être plus clair!
Lucien GUENOUN- avocat
par michel leroy
11 fév 2010 à 11:47
Maitre,
J’ai bien noté naturellement que la Cour de cassation avait réaffirmé sa position, ce n’est pas pour cela que je la trouve meilleure qu’auparavant…
Je suis assez en accord avec madame hovasse lorsqu’elle écrit :
En réalité, lorsque le souscripteur rachète dans de telles circonstances c’est le plus souvent pour limiter les pertes qui risquent de s’accroître pendant le procès dont il ne maîtrise pas la durée. Le demandeur n’a aucune intention de mettre fin à l’action qu’il a introduite. Le rachat a, dans ce cas, un but purement conservatoire. Il ne manifeste nullement la volonté du souscripteur de mettre fin au procès mais plutôt celle de se protéger contre l’aggravation d’un risque. Il peut aussi avoir besoin de liquidités pour faire face au procès. En réalité, sauf preuve indiscutable de la volonté de renoncer, l’exercice du rachat, après la mise en oeuvre du droit de repentir et conformément aux dispositions légales, ne devrait avoir aucune incidence sur le déroulement de la procédure.
L’alternative est en effet la suivante. Ou bien la condition résolutoire est jugée accomplie. L’entreprise d’assurance accepte le repentir ou le juge considère que les conditions de la résolution sont remplies. Le contrat est alors réputé résolu à la date de sa souscription. L’assureur devra en ce cas la différence entre le montant des primes versées et la valeur de rachat versée au souscripteur à la suite de sa demande. Ou bien, dans l’hypothèse inverse, les conditions de mise en oeuvre de la condition résolutoire ne sont pas remplies. Le rachat a mis fin au contrat. L’entreprise d’assurance est libérée.
par Lucien GUENOUN
01 mar 2010 à 10:56
Bonjour,
Il ne s’agit pas seulement de droit positif, mais de bon sens: le rachat total a mis fin au contrat, qui n’existe plus. Aucune opération sur quelque chose qui n’existe plus n’est possible, notamment la renonciation.
En outre, l’analyse subjective des raisons qui poussent le souscripteur ayant déjà renoncé à exercer la faculté de rachat relève de la divinination, car on voit mal comment le motif allégué pourrait être vérifié.
Surtout, un juriste doit garder à l’esprit une règle essentielle: il n’y a pas lieu de distinguer là ou la loi ne distingue pas. Il n’y a donc pas lieu de distinguer dans les motivations, réelles ou supposées, de celui qui rachète totalement son contrat celles qui permettraient de maintenir l’exercice de la faculté de renonciation, et celles qui seraient incompatibles avec la renonciation. La phrase « en réalité sauf preuve indiscutable de la volonté de renoncer.. » est, de mon point de vue, une hérésie juridique. Tout droit suppose des limites, même celui de renoncer à son contrat d’assurance vie pour faire supporter à l’assureur les moins-values de son contrat en unités de compte.
par michel leroy
01 mar 2010 à 18:14
Bonjour,
Le bon sens dites vous, certes, il en faut, mais il n’est pas suffisant sauf à réduire le droit à un ensemble de règles de « bon sens».
Si le droit se réduisait au bon sens, il n’y aurait jamais de controverse…
Il faut revenir aux bases.
Quelles sont elles en l’espèce ?
1)La loi confère au souscripteur un droit de renoncer au contrat d’assurance vie, si l’assureur n’a pas respecté certaines règles obligatoires.
Le « bon sens » vous conduit à considérer qu’il n’est pas possible de renoncer à un acte résilié (par l’effet du rachat). La Cour de cassation partage votre analyse, c’est incontestable (par exemple, La demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée antérieurement. Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-20.903, F-P+B, )
2)La mise en œuvre par le souscripteur des prérogatives contractuelles par le souscripteur ne s’analyse pas en principe comme une renonciation au droit de renoncer..
3)Le rachat total s’analyse comme une résiliation du contrat et met fin à celui-ci
4) Le rachat total postérieur à la demande ne peut pas valoir renonciation à ce droit d’ordre public ou à ses effets, sauf à redonner vie à un acte disparu, par l’effet de la rétractation…
5)Le rachat total antérieur est sans doute plus problématique : en rachetant totalement le contrat, le souscripteur semble accepter les éventuelles moins values et faire disparaître l’objet même de la renonciation. Cependant, le rachat même total ne produit pas d’effet rétroactif, en d’autres termes, il ne peut pas faire disparaître la faculté de renonciation. Sauf à considérer que le rachat total vaut renonciation à ce droit ce qui me paraît inexact..