Le choix du mode d’organisation patrimoniale du couple, dont l’un au moins de ses membres est un entrepreneur, est fondamental pour la pérennité même de l’entreprise, que le couple soit marié ou pacsé. Le choix du régime matrimonial est particulièrement important pour le chef d’entreprise puisqu’il déterminera à la fois en partie sa liberté d’action dans l’exercice de son activité professionnelle et les risques que l’activité exercée est susceptible de faire courir à sa famille. En effet, le mariage, quel que soit le régime matrimonial choisi, modifie la situation patrimoniale du débiteur pour l’avenir et donc éventuellement la détermination du gage de ses créanciers.

S’agissant de la qualification des biens professionnels au regard du régime matrimonial choisi, le principe est l’absence de règles spécifiques. Ils sont donc en principe soumis aux règles de qualification du régime matrimonial choisi.

a) Le fonds professionnelet le régime matrimonial

Principe

Dans le régime de communauté la masse propre est constituée par l’ensemble des biens antérieurs au mariage, les biens donnés ou légués, les biens propres par nature, les propres par accessoire, les biens propres par subrogation. Le fonds constitué avant le mariage est un propre.

La masse commune est quant à elle constituée par tous les biens acquis en cours de mariage ainsi que les gains et salaires des époux.Le fonds de commerce acquis après le mariage est un bien commun. Le droit au bail commercial quisuit le sort du fonds est également commun (Mais le seul fait que le droit au bail commercial est commun ne peut avoir pour conséquence de conférer la qualité de co-preneur au conjoint).Pour le bail rural, l’article L. 411-35, alinéa 2, du Code rural prévoit que l’époux preneur, avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, peut associer à son bail en qualité de co-preneur son conjoint participant à l’exploitation. Le tribunal paritaire peut passer outre le refus d’autorisation du bailleur et la Cour de cassation admet que la volonté du preneur d’associer son conjoint à son bail peut être tacite.

Applications:

Il en résulte qu’en principe le fonds professionnel acquis ou créé avant le mariage est propre et celui créé ou acquis après le mariage est commun. Ce principe simple pose quelques difficultés :
Quelle qualification pour les fonds dont l’exploitation suppose la détention d’undiplôme reconnu par l’Etat, comme les offices ministériels ou les pharmacies ? On aurait pu en effet penser que, quelle que soit la date de création ou d’acquisition du bien, celui-ci soit propre en application de l’article 1404 du Code civil. Ce n’est pas le cas, si le titre est propre, la valeur est commune.

Que décider pour les fonds acquis ou créés avant le mariage et transformés par la suite ? En principe, la simple transformation du fond ne modifie pas la qualification du bien mais peut conduire à la mise ne œuvre des règles des récompenses. En revanche, si le fonds est totalement transformé par changement d’activité, dans ce cas, le fonds doit être considéré comme nouveau, et la qualification de biens communs l’emporte.
Dans les régimes séparatistes

Principe

Les époux mariés sous le régime de la séparation des biens ont vocation à conserver la pleine propriété des biens acquis seuls. L’article 1536 du Code civil l’exprime avec force : « Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ». Sont donc constitutifs de biens personnels, tous les biens dont la propriété a été acquise avant ou après le mariage, que l’acquisition soit à titre gratuit ou onéreux. Les revenus sont également des biens personnels aux époux.
Le fonds acquis seul est propre, acquis ensemble il est indivis.

b)Parts sociales et régime matrimonial

Régime matrimonial et choix de la forme sociale

Principe
Le régime matrimonial peut influencer le choix de la forme sociale sur plusieurs points et déjà principalement sur la faculté pour un époux de faire apport ou de créer seul une société. L’époux doit également respecter les règles générales déterminant les pouvoirs respectifs des époux.

Application:

Si par exemple, les époux sont mariés sous le régime de la communauté, l’article 1832-2 du code civil,al. 1er prévoit qu’un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte.
Si le conjoint notifie à la société son intention d’être personnellement associé pour la moitié des parts souscrites, il deviendra associé. Dans le cas contraire, l’époux apporteur est seul associé. Il peut à ce titre exercer l’ensemble des prérogatives attachées à cette qualité sans que son conjoint puisse interférer.
L’époux doit également respecter les règles générales déterminant les pouvoirs respectifs des époux. Par exemple, un époux commun en bien ne peut pas apporter seul le fonds de commerce constituant un actif de la communauté à une EURL en application de l’article 1424. Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations et de l’article 1832-2, al. 1, du Code civil.

Qualification des parts:

Dans le régime de communauté, les parts acquises pendant le mariage par un seul époux sont communes. Plus exactement, seule la valeur des parts sociales entre en communauté. Lors de la dissolution de la communauté, la valeur des parts sociales sera comprise dans l’actif de communauté en vue du partage entre les deux ex-époux ou entre l’époux survivant et la succession de l’autre.
Les parts acquises avant le mariage ou reçues par donation ou legs sont constitutives de propres.

Application:

En cours de vie commune, l’époux de l’associé ne peut exercer aucun droit attaché aux parts sociales elles-mêmes (droit de vote par exemple), puisque ces droits ne sont pas en communauté. En revanche, il pourra exercer les droits qui lui sont reconnus pour préserver les droits de la communauté, et ainsi indirectement les siens. A ce titre, ce conjoint pourrait, par exemple, demander la mesure de dessaisissement judiciaire, prévue par l’article 1429 C. civ. (V. infra), si le conjoint associé mettait en péril les intérêts de la famille par sa gestion de la société.

Principe

Le principe est beaucoup plus simple : les parts sociales appartiennent à celui qui fait l’apport des biens. En cas d’apport indivis, chaque époux est titulaire de parts correspondant à ses droits dans le bien indivis.

Pouvoir de disposition des époux sur les droits sociaux

Principe

Dans les régimes de communauté, la loi impose un accord des époux pour la disposition des droits sociaux non négociables communs (C. civ., art. 1424). Pour la disposition de droits sociaux négociables, le principe de gestion concurrente s’applique.

Dans les régimes séparatistes, seul l’époux titulaire des parts peut en disposer. Si les parts sont indivises, l’accord des deux est nécessaire.
Qualité d’associé

Principe

Le bien apporté est propre : seul l’apporteur est associé.
Le bien apporté est commun : la qualité d’associé est acquise à l’époux qui apporte un bien à la société ou qui acquiert les parts sociales. Si l’apport ou l’acquisition de parts sociales non négociables sont réalisés par le moyen de biens communs, le conjoint peut acquérir la qualité d’associé (C. civ. 1832-2)