parution du tableau de bord de l’attractivité de la France

Je sors de ma retraite estivale pour vous signalerla parution du tableau de bord de l’attractivité de la France que vous trouverez ici

Il en ressort que la France est le 3ème pays d’accueil de l’investissement direct étranger dans le monde et la seconde destination européenne des investissements étrangers créateurs d’emplois.

Notons également que la France est le 4ème pays mondial d’accueil des étudiants en mobilité internationale.

clause démembrée et article 757 B du CGI

Le démembrement  est une stratégie classique d’optimisation de la clause bénéficiaire. Elle permet au souscripteur d’avantager successivement deux catégories de bénéficiaire dans un cadre fiscal avantageux.
La mise en œuvre de cette technique suppose cependant la maîtrise de ses conséquences fiscales, et en particulier la prise en compte de ses effets sur l’application des articles 757 B et 990-I du CGI.
Plusieurs réponses ministérielles ont précisé les conditions d’application de l’article 990-I en cas de démembrement de la clause bénéficiaire.

Voici  en particulier pour mémoire la  réponse Ministérielle Dassault au J.O. du Sénat en date du 07 mai 2009 :

L’article 990 I du code général des impôts (CGI) institue un prélèvement de 20 % sur les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à un bénéficiaire par un ou plusieurs organismes d’assurances et assimilés à raison du décès de l’assuré lorsque ces sommes, rentes ou valeurs n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B du CGI. … Dans l’hypothèse d’un démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance et de la survie de l’usufruitier à la date de dénouement du contrat…l’usufruitier est le seul redevable de la taxe de 20 % dès lors qu’il est le bénéficiaire exclusif du capital décès. À ce titre, il bénéficie de l’abattement de 152 500 euros. La circonstance que les sommes, rentes ou valeurs soient réparties par la volonté du nu-propriétaire et de l’usufruitier n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse. Il est précisé que lorsque les sommes, rentes ou valeurs sont versées, lors du dénouement du ou des contrats, à plusieurs usufruitiers désignés comme bénéficiaires, chacun d’entre eux bénéficie d’un abattement de 152 500 euros.

En revanche, cette analyse selon laquelle l’usufruitier est seul redevable de la taxe lorsqu’il est le bénéficiaire exclusif du capital décès ne s’applique pas pour la détermination des droits dus lorsque des primes ont été versées après 70 ans.

Selon l’article 757 B, Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros.

Dans ce cas, en effet,  l’assiette des droits sera déterminée en fonction du barème édicté par l’article 669 du CGI, applicable aux droits de mutation par décès. Le  nu-propriétaire pourra donc être redevable, au décès de l’assuré,  de droits, sans recevoir, en cas de clause bénéficiaire démembrée simple, de fonds permettant de les acquitter.

C’est cette différence de situation qui est au cœur de  la question posée par le député.

Texte de la question (Question publiée au JO le : 19/01/2010 page : 470)

M. Lionel Tardy attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur les conséquences du démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie soumis au régime de l’article 757B du code général des impôts. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire entre un nu-propriétaire et un usufruitier c’est l’usufruitier qui encaisse la totalité des fonds du contrat. Alors que sous le régime de l’article 990-I du CGI, une réponse ministérielle de 2005 prévoit que seul l’usufruitier est concerné par le versement de droits, dans le régime de l’article 757B, le nu-propriétaire est quand même tenu d’acquitter des droits de succession sur la valeur de sa nue-propriété. Il apparaît juste d’aligner les deux régimes, et de ne faire payer de droits qu’à ceux qui encaissent les fonds au dénouement du contrat, à savoir les usufruitiers. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.

Et voici la réponse :
Texte de la réponse (Réponse publiée au JO le : 29/06/2010 page : 7290)

En matière d’assurance vie, le régime prévu à l’article 757 B du code général des impôts (CGI) ne peut être comparé à celui prévu à l’article 990 I du même code.

En effet, le prélèvement de 20 % prévu à l’article 990 I précité est un prélèvement sui generis. Ce prélèvement et l’abattement de 152 500 EUR s’appliquent sans tenir compte de la qualité du bénéficaire des sommes, et donc du lien de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré, ce qui n’est pas le cas pour la taxation des sommes, rentes ou valeurs qui entrent dans le champ d’application des droits de mutation à titre gratuit, conformément à l’article 757 B du CGI.

Par ailleurs, la finalité des deux dispositifs est différente. Ainsi, le dispositif codifié à l’article 990 I du CGI vise à favoriser la transmission de l’épargne. En revanche, les dispositions de l’article 757 B du CGI, en soumettant aux droits de mutation à titre gratuit également le nu-propriétaire, au prorata des droits lui revenant dans les sommes versées, ont pour finalité de dissuader les assurés de faire, à un âge avancé, des versements importants sur leurs contrats afin d’éluder l’impôt. Par conséquent, si un alignement des dispositifs devait être envisagé, il conviendrait de prendre en compte l’ensemble de ces éléments et non pas de procéder à une simple transposition de la règle fixée pour les sommes entrant dans le champ des dispositions de l’article 990 I du CGI

Le rejet de la demande du député n’est pas surprenant. Outre le fait que l’heure est sans doute davantage à l’aggravation de la fiscalité et non à des mesures de faveur,  aucune raison de droit ne justifie que le nu-propriétaire, après avoir bénéficié de tout ou partie de l’abbatement spécial de l’article 757 B du CGI n’intègre pas dans l’assiette taxable la valeur du droit dont il est imédiatement titulaire. C’est bien davantage la position de l’administration fiscale sur l’application de l’article 990-I du CGI à la clause bénéficiaire démembrée qui est contestable, comme l’avait fait remarquer avec force les auteurs avant  la promulgation de la loi TEPA et l’exonération du conjoint ou du patenaire pacsé survivant, rendant si utile l’application de cette technique lorsque l’usufruitier revêt cette qualité.
Cependant, les arguments de la réponse ne sont guère convainquants. La réponse développe deux arguments (soulignés par mes soins).

Le premier repose sur l’idée que l’extension de l’analyse de l’administration fiscale développée pour l’ application de l’article 990-I  à l’article 757 B n’est pas possible car le mécanisme des deux taxations est très différent.

L’administration relève que l’article 990-I du CGI, s’applique sans tenir compte de la qualité du bénéficiaire des sommes, ce qui n’est pas le cas de l’article 757 B.

Nous serions tentés de répondre qu’en premier lieu l’argument est inexact puisque en fonction du lien de parenté  existant entre l’assuré et le bénéficiaire, la garantie acquise peut être exonérée du prélèvement à la source. Surtout, l’argument ne répond pas au fond à la véritable question  : celle-ci n’est-elle pas de savoir si l’usufruitier considéré (à tort) par l’administration  comme le bénéficiaire exclusif de la garantie décès pour l’application de l’article 990-I ne peut pas l’être également par l’administration pour un autre texte applicable à cette même garantie (ce sont bien les sommes dues par l’assureur, à raison du décès de l’assuré,  qui donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré, l’article 757 B, même si l’assiette taxable est limitée au montant des primes versées après 70 ans) ?

Le second argument fait sourire dans un contexte de réforme des retraites justifiée en partie par l’accroissement continu de l’espérance de vie. Si juste après 70 ans le souscripteur doit être considéré comme étant « d’un âge avancé ». Peut-être n’est-il pas juste de reculer l’âge de la retraite, disposition qui conduira beaucoup à ne prendre leur retraite qu’à 67 ans….

Livre blanc portant sur l’innovation dans la finance : propositions d’évolution réglementaire des produits de rente viagère

Le  premier livre blanc portant sur l’innovation dans la finance, initié par le pôle de compétitivité mondial FINANCE INNOVATION,   a été présenté, le  6 juillet, lors des Rencontres Financières Internationales de Paris Europlace (ici).

Devrait bientôt suivre un programme de 9 actions représentant des enjeux forts pour la profession de l’assurance, des repères communs pour proposer de nouvelles postures, produits et services dans un monde qui a bien changé.
Parmi les pistes envisagées par le rapport, figure celle-ci :

« Il  apparaît en revanche indispensable de donner au marché de la rente viagère le développement et la taille critique nécessaires pour répondre aux besoins de retraite des Français, besoins qui ne peuvent à l’avenir qu’être imparfaitement couverts par les régimes sociaux.

Le présent Livre Blanc identifie deux domaines à privilégier :

- les produits de rente viagère issus de l’épargne retraite, où le marché, fédéré par des produits comme le PERP et le Madelin, peut-être considérablement dynamisé par l’accès à des instruments financiers que sa taille encore trop réduite ne lui autorise pas encore. Le présent Livre Blanc propose un certain nombre de pistes pour répondre à cette ambition.

- les produits de rente viagère assis sur un bien immobilier. La part de l’immobilier dans la préparation de leur retraite par nombre de ménages est évidente et le potentiel à exploiter incontestable » (rapport P. 18).

Les auteurs du rapport constatent d’abord un développement lent mais réels du marché :

« Les divers outils de retraite supplémentaire facultative représentaient 2% des prestations et 5 % des cotisations en 2008 (étude DREES d’avril 2010). Ces proportions sont faibles, mais leur croissance incontestable. Les Madelin, lancés depuis 1994, connaissent une croissance continue et couvrent aujourd’hui 44% des travailleurs non salariés. Les PERP, de création plus récente (2004) et visant la population plus vaste des salariés, couvrent près de 9 % de cette cible, avec une progression de leur encours de plus d’un milliard d’Euros par an.
A cet égard, les initiatives prises par les pouvoirs publics pour permettre à chacun de se constituer un complément de retraite commencent à porter leurs fruits.
En tout premier lieu, l’équité fiscale caractérisée par la déductibilité des cotisations à un dispositif de retraite supplémentaire a constitué une avancée essentielle, due aux lois Madelin et Fillon (PERP).
Par ailleurs, la création du PERP a contribué à dessiner un standard de marché en matière de retraite individuelle afin de restaurer la confiance dans les produits de rente en imposant un cantonnement strict des actifs du contrat, afin que les produits financiers reviennent exclusivement aux assurés, gage d’une revalorisation transparente et correcte des rentes. En outre, les taux techniques très faibles, voire nuls, exigés par la réglementation préservent d’autant la capacité de revalorisation et la possibilité d’une gestion de long terme.
Enfin, la réglementation a tempéré les rigueurs de l’aliénation du capital en prévoyant des possibilités de sortie lorsque l’assuré doit faire face à de graves difficultés personnelles»
(rapport p. 19).

Les auteurs du rapport constatent  que le développement actuel du marché n’est pas à la hauteur des enjeux et suggèrent, selon une grille d’analyses assez prévisible,  de « libérer ce secteur » en assouplissant les contraintes règlementaires : « Certaines adaptations réglementaires constitueraient des atouts indéniables pour accélérer la dynamique identifiée plus haut et bâtir un véritable marché primaire de la rente viagère, susceptible d’accueillir et de faire fructifier des techniques innovantes qui entretiendraient en retour cette dynamique vertueuse, accroissant considérablement la capacité de l’assurance à répondre à des besoins de retraite de plus en plus substantiels mais aussi de plus en plus diversifiés » (P. 20)

Parmi ces innovations jugées nécessaires figurent les suivantes :

- Confirmer l’éligibilité des adhésions à un PERP à la fiscalité de droit commun de l’assurance vie (fiscalité des rentes viagères à titre onéreux)

- Cette clarification permettrait en effet de donner une audience supplémentaire à ce produit et favoriserait des démarches de commercialisation innovantes, à même de mobiliser une partie de l’épargne accumulée sur les contrats en assurance vie par des assurés proches de la retraite ou même déjà en retraite et qui seraient aujourd’hui pénalisés fiscalement s’ils venaient à investir tout ou partie de leur épargne sur un PERP pour obtenir une rente viagère immédiate.

- Des produits innovants, associant épargne et rente pourraient être proposés, permettant par exemple la consommation progressive et libre de son épargne dans la première moitié de la retraite et la constitution parallèle d’une rente pour la seconde moitié, là où l’aléa viager est le plus sensible.

- Développer des passerelles entre l’assurance vie et les produits de retraite et orienter les assurés vers l’épargne-retraite

Sur cette base, des passerelles (à l’image de ce qui a pu être réalisé dans le cadre des contrats Fourgous) pourraient être mises en place pour créer une option de sortie en rente, à partir d’un contrat d’assurance vie.

- Cette option pourrait s’exercer soit en restant au sein du contrat, soit en transférant vers un PERP, avec dans les deux cas un régime fiscal adapté (cette transformation n’entraînerait pas les conséquences fiscales d’un dénouement, la rente serait soumise à RVTO ou plus favorable).

- D’un autre côté il pourrait être envisagé d’autoriser dans le cadre du PERP une sortie partielle en capital (part à déterminer).

- Il ne s’agit en aucun cas de remettre en cause l’orientation très claire et légitime du PERP vers la rente viagère, mais de soulager des biais comportementaux, en autorisant de manière marginale la disponibilité sous forme de capital au moment du départ en retraite.

- Par ailleurs, le cadre réglementaire du PERP pourrait être utilement assoupli en termes de gouvernance afin de favoriser l’offre de nouveaux contrats.

- L’amélioration de la fiscalité des rentes viagères à titre onéreux, notamment au regard de l’ISF, est un déterminant incontestable pour favoriser la rente.

Je commenterai certaines de ces dispositions dans un prochain article à publier sur ce blog. Vous pouvez déjà vous exprimer sur ces propositions.

notion de primes exagérées : illustrations

La jurisprudence récente de la Cour de cassation nous offre deux illustrations de la notion de primes manifestement exagérées, témoignant que si la notion d’utilité du contrat est déterminante le critère de l’importance des primes versées demeure important..

1)   Primes non exagérées
Le souscripteur  marié sous le régime de la communauté légale, ayant un enfant et trois petits-enfants, avait, nonobstant sa maladie, une espérance de vie démontrée, et   le montant de la cotisation initiale, soit 15 045 000 francs, correspondait à moins de 14 % du patrimoine des époux Y… , la cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a souverainement estimé, au regard des situations familiale et patrimoniale de la souscriptrice, que la prime n’était pas manifestement exagérée au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances (Cass. 1ère civ,  8 juillet 2010, N :  09-15291)

2)    Primes exagérées
Le souscripteur verse sur un contrat d’assurance sur la vie une somme de 46 000 euros.  A  cette époque son patrimoine était constitué de placements sur divers comptes, sur lesquels il avait réparti le solde du prix de vente de l’immeuble, ces comptes servaient au paiement des frais de la maison de retraite et comportaient un solde modeste à l’époque du versement de la prime. Ainsi après la vente de l’immeuble familial ses avoirs étaient quasi exclusivement constitués du prix de vente,  le versement de la prime représentait plus de la moitié de ce prix et par ailleurs le souscripteur ne disposait que de ressources limitées, sa retraite s’élevant à 800 euros par mois et ne lui permettant pas de couvrir l’intégralité de ses besoins, notamment de ses frais de séjour en maison de retraite ;
En l’état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats, c’est sans encourir le grief du moyen, et par une décision suffisamment motivée, que la cour d’appel a pu déduire que cette prime était manifestement exagérée par rapport aux facultés de l’intéressée( Cass; 1ère civ, 1 juillet 2010,  n° 09-67770)

Effets de la renonciation d’un légataire universel

Un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 8 juill. 2010, n° 09-65.007) invite à réfléchir sur les effets de la « renonciation » en contrepartie d’un prix d’un légataire universel sur la dévolution de la succession.
Dans cette affaire, deux époux,  mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, ont, après avoir opté pour le nouveau régime légal de la communauté réduite aux acquêts, adopté le régime de la séparation de biens. Cependant, la communauté, comprenant notamment des biens immobiliers d’une certaine importance, n’a jamais été liquidée. Les époux sont décédés à quelques années d’intervalle, sans laisser d’héritier réservataire. Monsieur, par un testament olographe du 3 février 1979 avait institué un tiers (Appelons le par commodité monsieur A), légataire universel.  Celui-ci cependant  a apposé au bas du testament de 1979 la mention suivante : Je soussigné  Monsieur A renonce purement et simplement au testament de M. X… à ce jour contre paiement de la somme de 7 000 euros.
Madame, par un testament olographe du 13 juin 2001, a également institué  un autre tiers légataire universel.
Après le décès de Madame, le frère du défunt mari , dont la qualité d’héritier a été reconnue par acte de notoriété du 3 décembre 2002, a fait assigner le légataire universel instituée par Madame  pour faire reconnaître ses droits sur les biens immobiliers dépendant de l’indivision post-communautaire des de cujus.
Pour la Cour d’appel saisie du litige consécutivement au décès de Madame  et à la renonciation de monsieur A au legs universel qui lui avait été consenti par testament par monsieur,  le collatéral privilégié avait seul hérité de son frère prédécédé. Par conséquent,  le frère et le légataire universel institué par Madame étaient, à raison de 50 % chacun, en indivision sur les biens immobiliers qui étaient en indivision entre feux les époux.
Le légataire universel  se pourvoit en cassation et conteste que la renonciation de monsieur A bénéficie aux héritiers légaux du de cujus.
Cependant, la Cour de cassation rejette le pourvoi :  la cour d’appel a énoncé à bon droit que l’acte par lequel un légataire universel renonce à titre onéreux à son legs sans désigner de bénéficiaire est réputé accompli au profit de tous les héritiers indistinctement, au sens de l’article 780, alinéa 2, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 .

En l’espèce, la renonciation était ici à titre onéreux, c’est-à-dire en contrepartie d’un prix. Cette précision change tout car naturellement, il ne peut s’agit ici d’un acte purement abdicatif, qui par essence est sans contrepartie.

C’est la raison pour laquelle l’ancien article 780, alinéa 2, 2° dans sa rédaction antérieure à la réforme des successions et des libéralités, considérait que la renonciation qu’il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu’il reçoit le prix de sa renonciation  (C. civ., art. 780), valait acceptation tacite.

Une telle « renonciation » témoignait  en effet d’une volonté transmitive qui supposait donc une acceptation tacite puisque  pour  transmette des droits successifs,  il faut en être titulaire…

Certes en l’espèce, l’acte de renonciation ne stipulait nullement que la renonciation était faite au profit de l’héritier légal. Cependant, le prix avait été prélevé sur les comptes de la succession. Ce qui signifiait que le légataire avait manifesté sa volonté que le legs profite à  tous les héritiers quelle que soit leur nombre et leur identité.

La loi du 23 juin 2006 a modifié l’article 280. Cependant, selon l’article 283,

Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple.

Il en est de même :

1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d’un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ;

2° De la renonciation qu’il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux.